Pourquoi le jeûne est-il obligatoire ?
Allah ta’ala nous dit dans le saint Coran :
« Ô les croyants, on vous a imposé (rendu farz) le jeûne comme on l’a imposé sur les peuples avant vous, pour que vous soyez pieux ». [S2 V 183]
Qu’est-ce qu’il peut y avoir dans le jeûne, pour qu’Allah ta’ala l’a rendu obligatoire à travers les temps ?
Le but de l’islam c’est pour que les gens deviennent obéissants envers leur créateur (rab). Les humains ont été crées comme des serviteurs d’Allah et adorer Allah fait partie de leur nature. Allah, qui pendant toute l’année a pourvu l’être humain de nourriture a maintenant envie d’éprouver (tester) l’être humain pour voir si celui-ci peut « laisser de côté » nourritures et boissons pour plaire à Allah contrôler ses désirs (nafss), et ceci pendant un mois (durant le jour), c’est pour ça qu’Allah l’a rendu obligatoire sur tous les peuples.
Insaan (l’être humain) est le « Ashraf-ul-makhlouqaat », c’est-à-dire qu’il est le supérieur parmi tous les êtres vivants, donc le plus haut gradé des créatures. Il peut distinguer le bien du mal et peut aussi contrôler (maîtriser) ses passions (nafss). Mais lorsqu’il laisse ses passions le contrôler, il devient alors plus bas que les animaux. Contrairement, s’il domine ses passions et désirs, il peut alors atteindre le degré pour lequel Allah l’a créé, devenant ainsi supérieur aux anges (farishtas/malaïkas).
Le jeûne : signe de fermeté de notre foi (imaan)
À part le jeûne, toutes les autres formes d’ibaadats (actes d’adoration) ont des mouvements qui sont visibles. Par exemple, durant le namaz (l’office/swalaat) nous faisons différentes postures qui sont visibles, telles que courber (rukou’), prosterner (sajdah) que les gens peuvent voir. Durant le pèlerinage à la Mecque (hajj) nous accomplissons un long voyage parmi des milliers de gens. Concernant l’aumône (zakaat) il y a un donneur et un receveur. Ce sont donc des ‘ibaadats qu’on ne peut pas cacher.
Mais, le jeûne est une exception à cette règle car c’est un ‘ibaadat que seul Allah ta’ala et le jeûneur qui en savent. Donc, si quelqu’un accomplit le sehri et le ‘iftwaar avec les autres et ensuite mange en cachette durant la journée, à part Allah, nul n’en saura. Mais la réalité nous montre que le rozédaar ne mangera ni ne boira même en cachette car il jeûne pour la cause d’Allah et c’est le signe de la foi (imaan). Cette foi en Allah lui donne la force de résister contre la faim et la soif durant la journée et en plus s’éloignera de toute mauvaise action avec le but de préserver son jeûne.
En fait, la désobéissance à Allah ta’ala et les péchés, quelque soit la quantité sont haraam (interdits) aux musulmans quelque soit le moment et sur toute l’année. Mais durant le Ramadwaan, ces mauvaises actions et péchés deviennent encore plus graves.
La grandeur et l’importance du jeûne
Maintenant, citons quelques hadiths où le bien-aimé Prophète d’Allah, Hazrat Muhammad Mustafa [s.a.w.] nous montre la grandeur du roza (jeûne).
Hazrat Sahl Ibn Sa’ad [r.a.] rapporte que le Prophète [s.a.w.] a dit : « Le jannat (paradis) comporte 8 portes. Parmi ces portes, il y en a une appelée Ar-Rayyaan. C’est à travers cette porte qu’Allah fera accéder les rozedaars au paradis et lorsque ces jeûneurs auront entrés, cette porte se refermera ». [Bukhâri – Muslim – Tirmîzi]
Hazrat Abu Huraÿrah [r.a.] rapporte que le Messager d’Allah [s.a.w.] a dit : «Pour chaque bonne action qu’accomplit une personne, elle obtient de dix (10) à sept cents (700) thawaabs (unités de récompenses), excepté pour le roza, où Allah dit « le jeûne est observé pour moi et c’est moi qui donnera la récompense ». Pour le jeûneur, il y a deux (2) moments de contentement : le premier, lorsqu’il rompt le jeûne (iftaar) et le deuxième lorsqu’il rencontrera son créateur. L’odeur provenant de la bouche du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du mushk (musc)» [Bukhâri – Muslim – Mishkât]
Le jeûne n’est pas un fardeau pour un croyant, mais doit être vu comme une institution de discipline où l’homme (l’être humain) obtient le pouvoir sur ses passions, apprend à contrôler voire dominer ses désirs, et par la même occasion dominer satan le maudit. S’il a pu se priver des choses halaal (permises) en temps normal, durant son jeûne, alors pourquoi ne fera t-il pas d’effort pour s’interdire des actions haraam (interdites), c’est ça le but du jeûne qu’Allah nous a imposé.
En plus de cela, le jeûne empêche la personne de faire le ghîbah (parler du mal de quelqu’un derrière son dos), de mentir, de dire des mauvaises paroles ou de faire des actions blâmables. En sus, lorsque nous éprouvons la faim et la soif durant le jeûne, nous avons conscience de la difficulté que connaissent les pauvres, ceux qui n’ont pas à manger et à boire. Ceci doit nous inciter à faire plus de charité et de venir en aide plus souvent aux nécessiteux.
Hazrat Abu Huraÿrah [r.a.] rapporte que le prophète [s.a.w.] a dit que : Si quelqu’un observe le jeûne mais n’évite pas de dire de mauvaises paroles, Allah ne lui fera pas de considération malgré que cette personne se serait privé de nourriture et de boisson. [Bukhâri – Muslim – Abu Dâwoûd – Tirmîzi]
En fait, la désobéissance à Allah ta’ala et les péchés, quelque soient la quantité sont haraam (interdits) aux musulmans quelque soit le moment. Mais durant le Ramadwaan, ces actions deviennent encore plus graves.
Hazrat Abu Saîd [r.a.] rapporte que l’apôtre d’Allah [s.a.w.] a dit : « Celui qui observe un jour de jeûne pour la cause d’Allah, Allah l’éloignera de l’enfer d’une distance de soixante-dix (70) ans ». [Bukhâri – Muslim – Tirmîzi]
Hazrat Abdullah Ibné Umar [r.a.] rapporte que le saint Prophète d’Allah [s.a.w.] a dit que : Le jeûne et le saint Coran feront intercession (shafa’at) pour un serviteur. Le jeûne dira : « Je l’ai empêché de se nourrir et d’accomplir l’acte sexuel (janaabat) durant le jour, donc accepte mon intercession pour lui » et le saint Coran dira : « Je l’ai empêché de dormir la nuit, donc accepte mon intercession pour lui » et Allah par sa clémence acceptera l’intercession de ces deux intervenants. [Tibrâni – Baihîqi – Mishkât]
Hazrat Abu Huraÿrah [r.a.] rapporte que le messager d’Allah [s.a.w.] a dit : « Lorsque le mois de Ramadwaan commence, les portes du jannat (paradis) s’ouvrent et les portes du jahannam (l’enfer) se ferment et les démons sont enchaînés ». [Bukhâri – Muslim – Mishkât]
À propos de ce hadîth, un très grand savant et ami-d’Allah (wali-Allah), Hazrat Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlewi [r.a.] commente que la signification de « toutes les portes du paradis sont ouvertes » veut dire qu’Allah envoie ses bénédictions en abondance, les bonnes actions et les du’ahs (requêtes) des jeûneurs se présentent auprès d’Allah (baargaahé ilaahi) sans exception et son exaucées. Ainsi les jeûneurs obtiennent encore la possibilité d’en faire plus. La signification de « toutes les portes de l’enfer sont fermées » veut dire que les désirs qui poussent les insaans (humains) à faire des péchés sont contrôlés et maîtrisés. « Les démons sont enchaînés » veut dire que le chemin de la mauvaise pensée est fermé.
Les règles (masâïl) du jeûne (roza)
Masla 1 : Le Roza durant le mois du Ramadan est strictement obligatoire. C’est un des cinq piliers de l’Islam (la foi, le namaz, le roza, la zakaat et le hadj). Celui qui ne l’accepte pas est un mécréant (kaafir). Celui qui néglige (abandonne) le roza, sans aucune raison valable, est un pêcheur (gunehgaar) et la punition de ce rejet est l’enfer.
Masla 2 : Il y a trois (3) sortes de Roza :
1- « Aam » (Roza de tous). Cela veut dire s’abstenir de manger, de boire et de relation sexuelle (janaabat).
2- « Khaass » (Roza complet). S’abstenir de manger, de boire, de relation sexuelle et éloigner ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses mains, ses pieds et son corps en entier des péchés.
3- « Khaass-ul-khaass » (Roza complet de complet). Renoncer à tout et se donner complètement à Allah ta’ala. Donc être plongé dans l’ibaadat en permanence.
Masla 3 : Les rozas du mois du Ramadwaan est entièrement (les 29 ou 30 jours du mois) obligatoire (farz).
Masla 4 : La signification du roza selon la shariah, c’est de rester à jeun et s’abstenir de relation sexuelle depuis l’aurore (soubhé saadik) jusqu’au coucher du soleil (maghrib) avec l’intention de faire l’ibaadat d’Allah ta’ala.
Masla 5 : Le roza devient obligatoire à partir de l’âge de puberté (baaligh). Pour ce qui est des enfants qui n’ont pas encore l’âge de la puberté mais qui peuvent physiquement observer le roza, il faut les faire observer voire les « forcer » pour qu’ils prennent l’habitude.
Masla 6 : Pour observer le roza, les dames doivent être paak (propre) c’est-à-dire doivent être hors de leur période de menstruation (haiz) et d’accouchement (nifaas). Elles n’ont donc pas le droit d’observer le roza durant ces périodes et doivent remplacer le nombre de rozas manqués après ces périodes.
Masla 7 : Il n’est pas obligatoire de lire le niyyat du roza (déclaration d’intention) avec sa langue, mais il est meilleur et recommandé (mustahab) de le faire ainsi, c’est-à-dire le prononcer avec sa langue.
Masla 8 : Si quelqu’un mange le soir et fait son niyyat le soir même, il ne lui sera pas nécessaire de refaire le niyyat s’il lui arrive de manger à nouveau avant la dernière heure du sehri.
Masla 9 : Il est impératif (nécessaire) de faire le niyyat du roza avant le zénith (zawwaal). Si on fait le niyyat après le zawwaal, le roza ne sera pas valable.
Masla 10 : Il est nécessaire de formuler un niyyat pour chaque roza du Ramadan observé. Si quelqu’un fait un niyyat le premier jour seulement pour tout le mois de Ramadwaan, uniquement le premier jour sera compté.
Masla 11 : Si une dame encore dans sa période de haÿz ou nifaas et fait le niyyat le soir pour observer le roza le lendemain, son roza sera valable si elle devient (paak) propre avant le subhé-saadik (l’aurore). Si elle devient paak après l’aurore, le roza ne sera pas valable.
Masla 12 : Si une dame devient paak durant la journée (même sans l’intention de roza) il lui sera nécessaire (waajib) de passer le reste de la journée comme étant roza et lui sera obligatoire (farz) de remplacer ce roza « manqué ».
Masla 13 : Les 5 jours interdits pour le jeûne sont ; le jour de la Eid-ul-Fitr (1er shawwaal), le jour de la Eid-ul-adha (10ème Zil-hadj) et les 11ème, 12ème et 13ème du mois de zil-hajj.
Masla 14 : Si quelqu’un a fait la promesse (mannat) d’observer un roza, le roza « promis » lui devient nécessaire (waajib) s’il réussi dans son mannat, c’est à dire s’il obtient un résultat positif issu de sa promesse.
Masla 15 : Si quelqu’un annule un roza nafil (surrérogatoire), il lui sera nécessaire (waajib) de le remplacer.
Les choses qui annulent le roza (jeûne)
Hadith : Hazrat Abu Huraÿrah [r.a.] rapporte que le saint Messager d’Allah [s.a.w.] a dit : « Si quelqu’un annule (casse) volontairement un roza de Ramadaan, sans aucune raison valable, alors, même s’il observé le roza journalièrement durant tout le reste de sa vie, il ne compensera jamais la valeur de ce roza ainsi perdu ». [Abu Dâwoûd, Ibn Mâjâ, Tirmîzi, Mishkât]
Masla 1 : Le fait de manger, de boire, ou d’avoir une relation sexuelle avec connaissance, annule le roza. Mais s’ils sont fait par oubli, le roza ne sera pas annulé.
Masla 2 : Fumer annule le roza.
Masla 3 : Quelque chose qui se fond dans la bouche telle que le sucre, le sel etc…, si on le met dans sa bouche et en avale la salive, le roza s’annule.
Masla 4 : Si une goutte de larmes entre dans la bouche et est avalée, le roza n’est pas annulé. Mais si on avale plus que ça et on a le goût du salé, le roza s’annule. Même chose pour la transpiration.
Masla 5 : Si de la nourriture d’une taille d’une graine de gramme ou plus est retenue dans les dents et est avalée, le roza s’annule.
Si cette nourriture, moins grosse qu’une graine de gramme, se fait retiré de la bouche et est ré-avalée, le roza est annulé.
Masla 6 : Si une personne a une dent qui saigne ou a un saignement buccale (de bouche) et ce sang ayant passé par la gorge, si cette quantité de sang est plus que la salive, le roza s’annule. Si le sang est moins que la salive mais donne le goût du sang, le roza s’annule aussi.
Masla 7 : Si une personne va se faire extraire une dent (s’arracher une dent) et le sang lui passe à travers la gorge (même si la personne est endormie), le roza s’annule.
Masla 8 : Si une personne se lave la bouche (fait le koulli) en faisant l’eau passer par la gorge ou si une personne se lave les narines et l’eau lui passe à travers, avec la connaissance du roza, le roza s’annule. Donc, en état de roza, prendre les précautions lorsque qu’on se lave la bouche et les narines, aussi durant wazon, éviter de gargariser la bouche.
Masla 10 : Mettre les médicaments dans les narines ou de l’huile dans l’oreille, le roza s’annule. Si quelqu’un se lave les oreilles avec de l’eau, cette eau qui lui rentre dans l’oreille n’annule pas son roza. Si pendant le sommeil, une personne boit ou mange quelque chose, son roza s’annule. Les piqûres médicales annulent aussi le jeûne.
Masla 11 : Si une personne conserve du fil dans sa bouche et la salive a changé de couleur, cette salive ainsi avalée, annule le roza.
Masla 12 : Si quelqu’un vomit volontairement à pleine bouche, son roza s’annule. Mais s’il vomit involontairement à pleine bouche, le roza ne s’annule pas. S’il vomit volontairement à petite bouche ; le roza ne s’annule pas. Le vomissement concerné s’applique pour de la nourriture, de la bille ou du sang. En cas de crachat (flegme) ou glaire, le roza ne s’annule pas quelque soit la quantité.
Les choses qui n’annulent pas le jeûne
Hadith : Hazrat Abu Huraÿrah [r.a.] rapporte que le bien-aimé Prophète [s.a.w.] a dit : « Si un rozedaar a mangé ou bu par oubli, doit poursuivre son roza (qui n’est pas annulé) car c’est Allah qui l’a fait manger ou boire ». [Bukhâri – Muslim – Mishkât]
Masla 1 : Si on a mangé ou bu ou en une relation sexuelle par oubli, le roza n’est pas annulé.
Masla 2 : Si une petite volatile, ou de la fumée, ou de la poussière pénétre à travers notre gorge, le roza n’est pas annulé. Mais si on le fait exprès, le roza s’annule, par exemple, si on met de « l’agarbatti » ou « lobann » sous le nez pour le respirer volontairement, le roza s’annule.
Masla 3 : Mettre de l’huille sur la tête ou mettre le « surma » aux yeux ou mettre de « l’attar » (parfum), le roza n’est pas annulé.
Masla 4 : Avaler sa salive ou glaire ou les crachats (flegme) quelque soit la quantité n’annule pas le roza. Mais il est « makrouh » (déconseillé, quasi-interdit) de les accumuler dans la bouche et les avaler en quantité.
Masla 5 : En cas de saignement de dent ou de bouche, le sang n’est pas avalé, le roza n’est pas annulé.
Masla 6 : Un rozedaar qui mangeait par oubli et arrive à s’en souvenir de son roza, et tout de suite crache pour libérer sa bouche, son roza ne s’annule pas. Mais s’il avale volontairement ce qu’il tenait dans sa bouche après le souvenir, son roza s’annule.
Masla 7 : En faisant un « rêve-blanc » (ehtelaam/wet dream) le roza ne s’annule pas. Mais dans ce cas le grand bain (ghussal) devient obligatoire et vite !
Masla 8 : Si une personne a eu une relation sexuelle juste avant le sehri et débute le roza sans ghussal, son roza sera valable à ce moment. Mais il est interdit (haraam) a rester sans glussal autant de temps que le namaz devient qaza (c’est-à-dire qu’il rate son namaz).
Dans un hadith, il est dit que les anges de bénédictions ne pénètrent pas dans une maison où les gens restent sans ghussal après une relation sexuelle.
Masla 9 : Un rozedaar qui fait le « ghibah » (parler du mal d’une autre personne en son absence), son roza ne s’annule pas. Mais le « ghibah » diminue la valeur (la lumière) du roza.
Masla 10 : Se faire couper les cheveux, se raser ou se couper les ongles n’annulent pas le roza.
Les choses qui sont déconseillés (makroûh) au roza
Hadith : Hazrat Abu Huraÿra [r.a.] rapporte que le chef des prophètes, Hazrat Muhammad [s.a.w.] a dit : « Le roza ne veut pas dire seulement s’abstenir de manger et/ou de boire, mais aussi rester éloigné avec des paroles inutiles ou mauvaises ». [Horakim, Ibn Khazîma]
Une chose « makroûh » dans le contexte du roza veut dire une chose mauvaise pour le roza, donc une chose blâmable. Malgré qu’il n’annule pas le roza, il lui fait perdre sa valeur, sa lumière, donc les bénédictions d’Allah que contient le roza.
Conclusion : les « Makroûhâts » [pluriel de makroûh] sont fortement déconseillés, donc quasi-défendus.
Masla 1 : En temps normal, les actions telles que mentir, faire le ghibah, dire des gros-mots (jurons), dire des mauvaises paroles, donner des difficultés ou de la peine à quelqu’un, sont haraams interdits). Durant le Ramadan, ces actions sont encore plus graves et rendent le roza makrouh.
Masla 2 : Si un rozedaar se lave la bouche avec beaucoup plus d’eau que nécessaire (d’habitude) ou même chose pour les narines, ceci rend le roza makroûh.
Masla 3 : Cumuler la salive (ou crachats ou glaire) dans sa bouche pour l’avaler rend le roza makrouh.
Masla 4 : Il est « Mustahab » (recommandé) de faire le Sehri avec aise. Mais prendre trop de temps pour le faire avec le doute que l’heure du sehri est dépassée, rend le roza makrouh.
Masla 5 : Se sucer les lèvres ou la langue rend le roza makrouh.
Masla 6 : Il est mahrouh pour un rozedaar (homme ou femme) d’embrasser quelqu’un (homme ou femme) ou de s’entrelacer ou se tenir le cou ou de toucher le corps de façon éveillant le désir sexuel.
Masla 7 : Il est makrouh de se brosser les dents avec de la dentifrice ou du charbon ou autre produits parce que si on arrive à en avaler un peu, le roza s’annulera. Mais il est permis de se servir du « miswaak » (daatwann) frais ou sec pour se brosser les dents même si on perçoit le goût amer à la bouche, car un sunnah (principe) du saint prophète (S.A.W) est donc très recommandé. (Ramadan ou pas).
Les raisons permettant de ne pas observer le roza (dispense)
Allah ta’ala nous précise dans le saint Coran :
« S’il y en a parmi vous qui sont malades ou en voyage, peuvent remplacer leur jeûnes dans les autres jours (ultérieurement). Allah vous veut la facilité et ne veut pas de difficulté ». [sourah 2 – verset 185 partiel]
Hadîth : Hazrat Aÿsha Siddîqa [r.a.] rapporte que Hazrat Hamza-bin-Amar-Al-Aslaami [r.a.] était un habitué du roza et il avait demandé au saint Messager [s.a.w.] s’il pouvait observer le roza pendant le voyage et le saint Prophète [s.a.w.] lui avait répondu : « Si tu y tiens, tu peux observer le roza mais si tu n’as pas envie, tu peux ne pas l’observer ». [Bukhâri, Muslim]
Être voyageur (Musaafir) selon le shari’at, veut dire celui qui depuis sa résidence, accomplit un voyage de 92 km ou plus (57 ½ mile ou plus) et décide de ne pas rester 15 jours ou plus en un seul endroit. Mais, s’il a l’intention ferme de rester dans un endroit pour 15 jours ou plus, n’est alors pas considéré comme voyageur (Musaafir) malgré la distance parcourue. S’il y va à 2 endroits ou plus, par exemple, reste 10 jours dans un endroit et 5 jours dans un autre endroit, il sera considéré comme Musaafir (voyageur).
La Shari’at (loi islamique basée sur le saint Coran et le hadîth entre autres) permet de ne pas observer le roza dans certains cas. Et dans ces cas là uniquement, ce n’est pas un pêché (gunâh).
Masla 1 : Voyage, grossesse, maladie, vieillesse sont des raisons valables pour ne pas observer le roza et pour ces raisons, on ne devient pas pêcheur (gunehgaar), mais aussitôt que ces problèmes (on cas) prennent fin, on doit alors remplacer les rozas manqués en qaza.
Masla 2 : Une personne quittant le pays ou ville de sa résidence pour aller travailler (travail de deen ou dunya) est considérée comme un voyage et devra donc faire le qaza après son retour.
Masla 3 : Si un voyageur de plus des 57 ½ miles (plus de 92 km) et décide d’y rester moins que 15 jours, il aura le choix d’observer le roza ou pas. Mais en absence de difficultés de voyage, il sera préférable (meilleur) qu’il observe le roza. Au cas contraire, il devra faire le qaza.
Masla 4 : La personne malade qui risque de voir sa maladie s’aggraver ou se prolonger, aura la permission de ne pas observer le roza mais devra faire ultérieurement le qaza.
Masla 5 : La personne trop âgée, qui de jour en jour s’affaiblit, qui ne peut pas observer le roza, et n’a pas non plus l’espoir de regagner du courage pour observer après le roza, sera permise de ne pas observer le roza mais devra offrir les fidyas pour le nombre de roza concerné.
Masla 6 : Le fidya pour un roza est d’offrir à un pauvre de la nourriture pour un jour (minimum 2 repas) ou l’offrir une somme d’argent équivalente à cette quantité de nourriture d’un jour. Le montant d’un fidyah est équivalent au montant d’un fitra.
Masla 7 : Si à cause de la chaleur de l’été, une personne ne peut pas observer le roza, mais peut l’observer en hiver, pourra donc l’observer en hiver.
Masla 8 : Si une personne âgée peut observer le roza mais aura une faiblesse de ne pas pouvoir faire le namaz debout, pourra alors observer le roza est autorisé à faire le namaz dans une posture assise.
Masla 9 : Il est permis, pour ceux qui offrent les Fidyah, de l’offrir soit pour le Ramadwaan en entier ou jour après jour. Il est aussi permis de donner le fidyah à plusieurs miskîns (pauvres/nécessiteux) ou de donner plusieurs fidyahs à un seul miskîn.
Masla 10 : Si après avoir offert le fidyah, une personne arrive a regagner de la force pour pouvoir observer le roza. Il doit remplacer ces rozas (qaza), son fidyah ainsi offert sera considéré comme sadqah nafil.
Masla 11 : Si une dame enceinte qui craint le roza pour sa santé et/ou la santé de son bébé ou la dame allaitante qui a la même crainte, sera autorisé à ne pas observer le roza dans ces cas là et devra faire le qaza après ces périodes. Autrement, c’est à dire en absence de cette crainte, elle devra observer le roza.
Masla 12 : Une dame, durant sa période de haÿz (menstruation) ou nifaas (saignement d’accouchement) est interdit de roza mais devra faire le qaza hors de ces périodes.
Qu’Allah ta’âlâ nous encourage à Lui observer le roza selon les règles. Âmîn !