Question-Réponse n° 92
Peut-on faire le namaz-é-Janaazah en France alors que le corps se trouve à Maurice ?
Question d’une sœur de Bagnolet (93) : “J’aimerais savoir si le namaz Janasah (désolée, je sais pas si ça s’écrit comme cela) est autorisé lorsque Janasah n’est pas la ? Par exemple, peut-on le faire en France si le corps se trouve à Maurice ? J’aimerais aussi en savoir plus sur ce namaz. Merci beaucoup”.
Réponse : Avant tout, ce namaz s’écrit “Janaazah” ou “Janâzah” (comme il apparaît sur le site entre autres, dans l’article “Que faire en cas de mayyat”). C’est un mot arabe qui désigne le Cercueil.
D’abord c’est un namaz classé “Faraz Kifaayah” et est accompli uniquement par les hommes. “Faraz” veut dire “Obligatoire” et “Kifaayah” veut dire : ceux qui l’accomplissent dégagent les autres personnes de la localité de ce devoir, ce qui veut aussi dire s’il arrive que pour un mayyat, il n’y ait pas de gens pour accomplir ce namaz, alors TOUS les musulmans de cette localité deviendraient pêcheurs (gunehgaar).
En ce qui concerne votre question sur la Swalaat-ul-Ghaa-ïb (namaz janaazah en l’absence du cercueil), quoique cela est possible et pratiqué chez les musulmans du Mazhab (école de pensée) “Mâlikite” (comme les arabes et maghrébins), chez nous les mauriciens, de mazhab “Hanafîte”, le swalaatul-Ghaa-ïb n’est pas permis. Le rite Hanafi stipule que le caractère “Kifâyah” du namaz Janâzah s’impose uniquement sur les “locaux”, c’est à dire ceux qui sont en présence du Janaazah et non pas sur ceux qui sont ailleurs, qui se voient dégagés de cette responsabilité par les locaux qui accomplissent le namaz Janaazah.
Cependant, dans un cas complètement différent, les hadîths évoquent qu’une fois le saint Prophète , qui était absent durant le mayyat d’un swahâba (compagnon), dû l’accomplir en aval sur le qabar (tombe) de ce dernier. Mais là aussi, cette règle n’est pas compilée selon le mazhab Hanafi