La signification vient de la racine du mot arabe “ ‘Aq ” qui littéralement veut dire ‘trancher’ dans le sens ‘couper’, puisqu’il s’agit avant tout d’immoler un animal. Le sens a été conservé pour devenir ‘Aqîqah.
Le ‘Aqîqah est un évènement de contentement et de remerciement à Allah ta’âlâ à l’occasion d’un bienfait qu’il nous accorde à travers la naissance d’un enfant. Il consiste à immoler (sacrifier) un animal sur le nom d’Allah, pour nourrir les gens avec sa viande. Il est classé comme un acte Sunnat.
Dans toutes les cultures du monde, cet évènement familial de la procréation humaine demeure une fête en soi. Mais, en islam, chaque acte du musulman est principalement pour plaire à Allah. Et dans chaque situation, gaie ou triste, le musulman rend éloges à Allah, qui stipule, entre autres dans le saint-Coran en ces termes :
“Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible” [soûrah 14, verset 7 partiel]
Ainsi, dans le cadre de la naissance d’un enfant, grande faveur d’Allah, les musulmans montrent leur reconnaissance envers Allah en manifestant de la joie pour l’occasion, à travers l’ibâdat qu’est le ‘Aqîqah.
En Arabie, à l’époque préislamique, dite de la “jâhiliyyah” (l’ignorance), les gens faisaient déjà le ‘aqîqah, en rasant la tête du bébé quelques jours après sa naissance, sacrifiaient un animal et bizarrement frottaient le sang de ce dernier sur le crane du bébé.
Mais avec l’avènement de l’islam, le ‘aqîqah a été conservé compte tenu qu’il demeure un évènement de bonheur familial, mais a été modifié dans sa forme, bannissant entre autres le sang (impur en islam) et autres amusements exubérants. Le saint Prophète [s.a.w.] a établi les bases du ‘aqîqah islamique, le faisant lui-même pour la naissance de ses petits-fils.
Selon un hadîth d’Abu-Dâwoûd, Hazrat Buraÿda [r.a.] rapporte qu’au 7ème jour, nous faisons le ‘Aqîqah en sacrifiant un bouc ou cabri. Nous faisons raser la tête du bébé et frottons du zafrann (safran) sur son crane ainsi rasé.
Hazrat Salmân bin Âmir [r.a.] rapporte que le saint Messager d’Allah [s.a.w.] a dit : “Celui à qui Allah a donné un enfant, doit sacrifier (immoler/ zabâh) un animal et raser la tête du bébé” [Bukhâri, Nasâï, Tirmîzi]
Hazrat ‘Ali [r.a.] rapporte que pour le ‘aqîqah de la naissance de Hazrat Imâm-é-Hasan [r.a.], le saint Prophète [s.a.w.] avait sacrifié un cabri et avait dit : “Ô Fâtwimah, fais-lui raser le crane et fais peser les cheveux coupés et donne en charité (aumône) l’équivalent du poids des cheveux en argent (le métal)”. Et Hazrat ‘Ali [r.a.] ajouta : “Lorsque nous avions pesé les cheveux, c’était une valeur d’un dirhâm ou moins” [Timîzi]
Hazrat Ummé Kurz [r.a.] rapporte : “J’ai entendu le saint Prophète [s.a.w.] dire : “Pour la naissance d’un garçon, sacrifiez 2 cabris ; Pour la naissance d’une fille, sacrifiez 1 cabri ; Peu importe que l’animal soit mâle ou femelle” [Tirmîzi, Nasâï]
Parallèlement, Hazrat ‘Abdullah bin Aass [r.a.] rapporte que le l’Apôtre d’Allah [s.a.w.] a dit : “Ceux qui obtiennent un enfant et qui souhaite faire son ‘aqîqah pour son enfant, alors qu’ils sacrifient 2 cabris pour un garçon et 1 cabri pour une fille” [Abu-Dâwôûd, Nâsâï]
Maslâ / Règles :
Au 7ème jour de la naissance d’un bébé, il est recommandé de le prénommer, de lui faire raser la tête (crane) et d’y accomplir son ‘Aqîqah. Donner en swadaqah (aumône) la somme équivalant le poids des cheveux-coupés en valeur de l’argent (le métal).
Si au 7 jour, on n’a pas pu faire le ‘aqîqah, on peut le faire dès qu’on a les moyens. Il est dit que le ‘aqîqah se fait donc au 7ème, 14ème, 21ème ou 28ème jour, c’est-à-dire sur une base de 7-jours.
Sacrifier 2 cabris pour un garçon et 1 cabri pour une fille. Il est recommandé de se servir d’un animal mâle pour un garçon et un animal femelle pour une fille, mais on peut tout aussi faire le contraire.
Il est permissible aussi de faire le ‘aqîqah d’un garçon avec un animal au lieu de deux. Par exemple en cas de moyens limités des parents.
Dans un animal dédié au Qurbâni, il est permis de prendre part pour le ‘aqîqah, garçon ou fille.
Les animaux interdits pour le qurbâni sont aussi interdits pour le ‘aqîqah. Les conditions requises pour les animaux du ‘aqîqah sont les mêmes conditions que pour le qurbâni.
Le partage de la viande du ‘aqîqah sont identique à celui pour le qurbâni, c’est-à-dire un-tiers pour les pauvres, un-tiers pour la famille (la maisonnée) et un-tiers pour les voisins et amis.
La viande du ‘aqîqah peut être partagé crue, cuite. On peut aussi la cuisiner en invitant les musulmans à manger. Attention, certains prétendent que les parents et grands-parents n’ont pas le droit d’en manger, ceci est complètement faux.
Lorsqu’une personne n’a pas les moyens pour faire le ‘aqiqah, il ne lui sera pas nécessaire. Il est déconseillé voire défendu de contracter une dette pour accomplir le ‘aqîqah. Par ailleurs, s’il arrive que les enfants pour lesquels le ‘aqîqah n’a pas été fait par des parents sans moyens ou négligents, que ces enfant les fassent (en devenant adultes et ayant les moyens) comme pour palier le manquement des parents, cela reste un acte très louable et considéré même comme un ‘ibâdat doté de récompenses (thawâbs).
Il y en a qui disent que, si l’on n’a pas fait le ‘aqîqah, il n’est pas autorisé de faire le qurbâni, ceci est complètement faux. Car, il ne faut pas confondre le ‘aqîqah qui est Sunnat et le qurbâni qui est Wâjib (obligatoire). Il faut logiquement donner la priorité au qurbâni car celui qui a les moyens et néglige le qurbâni, devient coupable de péché.
Le du’a du ‘aqîqah (préconisé avant d’immoler l’animal) sans être une obligation, est le suivant :
Allaahumma haazihii ‘aqiiqatu fulaaninn * damuhaa bidamihi, walahmuhaa bilahmihii, wa’azmuhaa bi’azmihii, wajilduhaa bijildihii, washa’ruhaa bisha’rihii
Ô Allah, ce ‘aqîqah est pour untel * [on peut citer ici le nom de l’enfant], ce sang à la place de son sang, cette viande à la place de sa viande, ces os à la place des ses os, cette peau à la place de sa peau, ces poils à la place de ses cheveux.
Le du’a après le ‘aqîqah est le même que celui du Qurbâni et se lit :
«Allaahumma taqabbalhu minnaa kamaa taqabbalta min habiibika Muhammadinw-wa khaliilika Ibrahiima ‘alaïhimas-swalaatu was-salaam» qui se traduit ainsi : « Ô Allah, accepte ceci de notre part, tout comme tu l’as accepté de la part de ton bien-aimé Muhammad et ton ami Ibrâhîm, Paix soit sur eux deux ». Ce du’a peut être lu aussi lors des Fatéhâhs à l’occasion qu’on ait accompli le ‘aqîqah.